Conseil d'État10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 28 juin 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008262330
- Date
- 28 juin 2006
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 25 février 2004 en tant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé la décision distincte du 30 janvier 2004 fixant le pays de destination de la reconduite de M. Mokrane A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Mokrane A devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Garabiol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ; Sur la requête du préfet : Considérant que le dispositif de l'arrêté de reconduite à la frontière du 30 janvier 2004 ne fixe pas de pays de destination ; que la seule circonstance que les motifs de cet arrêté mentionnent que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de départ à destination de son pays d'origine ou d'un autre pays où il est également admissible, ne suffit pas, par elle-même, à faire regarder cet arrêté comme comportant une décision fixant le pays de destination à laquelle est subordonnée l'exécution effective de la mesure de reconduite à la frontière ; Considérant que par suite, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 30 janvier 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M.A en tant qu'il a fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ; Sur les conclusions incidentes de M. A Considérant que M. A, de nationalité algérienne, né en 1975 qui est célibataire et sans enfant et dont la mère réside en Algérie ne justifie pas, à la date de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, d'attaches familiales en France ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ait porté au droit de l'intéressé au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant que le moyen tiré des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour en Algérie ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A qui n'indique pas vers quel pays l'intéressé devra être reconduit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2004 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE a ordonné sa reconduite à la frontière ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 25 février 2004 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A présentées devant le tribunal administratif de Versailles contre la prétendue décision fixant au 30 janvier 2004 l'Algérie comme pays de renvoi ainsi que ses conclusions d'appel incident sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Mokrane A. Copie pour information sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 28 juin 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008262330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel