Conseil d'État4EME ET 5EME SOUS-SECTIONS REUNIESSatisfaction Totale
Conseil d'État · 4EME ET 5EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 23 août 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008262745
- Date
- 23 août 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. JeanJacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2004 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2004 du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Isère refusant de l'exempter du tour de garde pour raisons de santé ; 2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de déontologie médicale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 733 du code de la santé publique, devenu l'article R. 63154 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Les médecins participent à la permanence des soins sur la base du volontariat. / En cas d'absence ou d'insuffisance constatée par le conseil départemental de l'ordre de médecins volontaires pour participer à la permanence des soins ce conseil... complète le tableau de permanence en tenant compte de l'offre de soins disponible. Si, à l'issue de cette consultation, le tableau reste incomplet, le préfet procède aux réquisitions nécessaires . / Il peut être accordé des exemptions de permanence pour tenir compte de l'âge, de l'état de santé et, éventuellement, des conditions d'exercice de certains médecins. ; Considérant que l'état de santé d'un médecin n'est de nature à justifier son exemption du service de garde que s'il est incompatible avec les exigences de ce service, qui implique notamment la capacité de se déplacer de jour comme de nuit pour répondre aux urgences médicales ; Considérant d'une part, qu'en estimant, par la décision attaquée, que l'état de santé de M. A, dès lors qu'il poursuivait par ailleurs son activité médicale, était compatible avec les exigences du service de garde, et en refusant de l'exempter pour ce motif, le conseil national de l'ordre des médecins a méconnu les dispositions précitées du code de la santé publique ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des expertises médicales produites par M. A, que celuici souffrait de troubles sérieux du sommeil rendant dangereux ses déplacements la nuit sur les routes de montagne ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 décembre 2004 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2004 du conseil départemental de l'Isère refusant de l'exempter du tour de garde pour raisons de santé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le conseil national de l'ordre des médecins au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 10 décembre 2004 du conseil national de l'ordre des médecins est annulée. Article 2 : Le conseil national de l'ordre des médecins versera la somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. JeanJacques A, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et des solidarités.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4EME ET 5EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 août 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008262745
Données disponibles
- Texte intégral