Conseil d'État · 3ème et 8ème sous-sections réunies — 25 octobre 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008262783
- Date
- 25 octobre 2006
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-05-05-02 PROCÉDURE. INCIDENTS. NON-LIEU. EXISTENCE. - OBSTACLE À CE QUE LE REQUÉRANT DEMANDE ULTÉRIEUREMENT L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 761-1 - ABSENCE [RJ1]. | 54-06-05-11 PROCÉDURE. JUGEMENTS. FRAIS ET DÉPENS. REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS. - CONCLUSIONS PRÉSENTÉES PAR LE REQUÉRANT POSTÉRIEUREMENT À LA DÉCISION ADMINISTRATIVE PRIVANT D'OBJET LE LITIGE - OBSTACLE AU REMBOURSEMENT - ABSENCE [RJ1].
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2004 et 3 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AGDE DISTRIBUTION, dont le siège est 38 route de Sète à Agde (34300) ; la SOCIETE AGDE DISTRIBUTION demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 16 mars 2000 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1990 et 1991 et, d'autre part, à la réduction desdites cotisations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE AGDE DISTRIBUTION, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 3 octobre 2005 postérieure à l'introduction du pourvoi, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a accordé à la SOCIETE AGDE DISTRIBUTION, qui l'a accepté, le dégrèvement de l'intégralité des impositions litigieuses ; qu'ainsi, la SOCIETE AGDE DISTRIBUTION a obtenu satisfaction ; que, dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 juillet 2004 sont devenues sans objet ; Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais supportés par la SOCIETE AGDE DISTRIBUTION et non compris dans les dépens, alors même que cette dernière n'en a demandé le remboursement que postérieurement à la décision du ministre d'accorder le dégrèvement ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE AGDE DISTRIBUTION dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 juillet 2004. Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE AGDE DISTRIBUTION une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AGDE DISTRIBUTION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème et 8ème sous-sections réunies
- Date
- 25 octobre 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008262783
Données disponibles
- Texte intégral