Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 8 octobre 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008262935
- Date
- 8 octobre 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boumediene X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 octobre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter le recours de M. X, ressortissant de la République algérienne, contre la décision du consul général de France à Alger en date du 16 mai 2002 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa, compte tenu des déclarations de l'intéressé qui manifestait son souhait de s'installer auprès de sa fille résidant en France ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ce motif, la commission ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment à l'existence des liens familiaux du requérant en Algérie et au fait que rien ne s'oppose à ce que la fille de M. X rende visite à ce dernier en Algérie, la décision attaquée ait porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 10 octobre 2002 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boumediene X et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 octobre 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008262935
Données disponibles
- Texte intégral