Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 10 juillet 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000018004439
- Date
- 10 juillet 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la décision, en date du 29 décembre 2004, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a sursis à statuer sur la requête de M. Ahmed Saber A, domicilié ..., tendant : 1°) à l'annulation du jugement du 29 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2003 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2003 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant sa reconduite à la frontière ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; jusqu'à ce que la juridiction compétente ait tranché la question de savoir si M. A, d'origine algérienne, a la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision en date du 29 décembre 2004, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a sursis à statuer sur la requête de M. A tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 29 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2003 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant sa reconduite à la frontière, d'autre part, de cet arrêté, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. A, d'origine algérienne, a la nationalité française, à charge pour ce dernier de justifier, dans le délai de deux mois, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente ; Considérant que M. A n'a justifié, dans le délai qui lui était imparti, d'aucune diligence pour faire trancher la question préjudicielle définie par la décision du Conseil d'Etat ; que, dans ces conditions, il y a lieu de décider que le requérant ne met pas le Conseil d'Etat à même d'apprécier le bien-fondé de sa requête et que celle-ci doit, par suite, être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 10 juillet 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000018004439
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel