Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 22 décembre 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000018004896
- Date
- 22 décembre 2006
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima B, représentée par M. Sid Ahmed A, demeurant ...; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 4 août 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur, - les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme B demande l'annulation de la décision du 4 août 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que M. A a produit le pouvoir lui donnant qualité pour agir au nom de sa mère ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères doit, par suite, être écartée ; Sur la légalité de la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A, praticien hospitalier, qui s'était engagé à prendre en charge sa mère à son domicile, disposait d'un revenu annuel de plus de 40 000 euros, pour une famille comptant deux enfants mineurs ; qu'ainsi, en se fondant, pour refuser le visa sollicité, sur le caractère insuffisant des ressources du fils de Mme B pour en assurer la charge, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 août 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 4 août 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France à Mme B est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima B et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 22 décembre 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000018004896
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel