Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 5 février 2007
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000018005343
- Date
- 5 février 2007
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yaya A, demeurant c...; M. A demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 janvier 2003 du consul général de France à Dakar refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur, - les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : Considérant que pour rejeter le recours formé par M. A, ressortissant sénégalais, contre la décision du 27 janvier 2003 par laquelle le consul général de France à Dakar lui a refusé un visa de long séjour pour effectuer des études en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée d'une part, sur la circonstance que M. A, qui souhaitait préparer le diplôme de langues vivantes appliquées à l' Université de Rennes II n'établissait pas qu'il ne pouvait poursuivre des études comparables au Sénégal, et d'autre part, sur l'insuffisance de ressources dont l'intéressé disposait pour financer ses études et son séjour en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission des recours ait commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant ces deux motifs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yaya A et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 5 février 2007
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000018005343
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel