Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 5 février 2007
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000018005395
- Date
- 5 février 2007
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Adama A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan refusant de délivrer un visa d'entrée en France à ses deux enfants mineurs, Mohammed et Ibrahim A ; 2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer le visa sollicité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur, - les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A, - les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter la demande de visa présentée par MM. Mohammed et Ibrahim A en qualité d'enfants de ressortissant français, les autorités consulaires françaises à Abidjan se sont fondées sur le fait que les actes de naissance présentés à l'appui de la demande ne permettaient pas d'établir de manière probante la filiation des deux intéressés avec leur père, M. Adama A ; que pour confirmer la décision des autorités consulaires, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur le fait que les nouveaux documents présentés devant elle, qui comportaient des modifications des actes d'état civil initialement présentés aux autorités consulaires, faisaient apparaître des discordances et n'établissaient pas de manière probante la filiation des deux enfants avec leur père ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard notamment aux conditions dans lesquelles les actes de naissance des deux enfants ont été modifiés et aux contradictions que comportent les documents produits au dossier en ce qui concerne l'âge de leur père et son lieu de naissance, la commission de recours ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que les documents d'état civil produits à l'appui des visas sollicités n'étaient pas de nature à établir avec certitude le lien de filiation des enfants avec M. Adama A ; que, pour les mêmes raisons, la décision attaquée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Considérant que la présente décision ne nécessitant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Adama A et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 5 février 2007
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000018005395
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel