Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 23 février 2007
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000018005557
- Date
- 23 février 2007
administratif
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Texte intégral
Vu la protestation, enregistrée le 2 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 5 juillet 2006 pour l'élection au conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 2006-270 du 7 mars 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article R. 4121-34 du code la santé publique, introduit par l'article 1er du décret du 7 mars 2006 relatif à la composition et aux modalités d'élection des conseils de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et des conseils de l'ordre des pédicures-podologues et de leurs chambres disciplinaires et modifiant le code de la santé publique, dispose que : « Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en deux collèges, le premier représentant les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral, le second ceux exerçant en qualité de salariés, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont celles qui sont fixées, notamment, par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7 pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins » ; qu'en vertu de l'article R. 4125-7 du même code : « Le délai de recours contre les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires est de quinze jours. / Ce délai court, pour les praticiens, à compter du jour de l'élection et, pour les préfets ou le ministre chargé de la santé, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection » ; Considérant que les opérations en vue d'élire les membres du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes se sont tenues le 5 juillet 2006, les résultats ayant été proclamés le même jour ; que la protestation de M. A contestant la validité de ces élections a été enregistrée le 2 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; que le délai de 15 jours prévu à l'article R. 4125-7 précité du code la santé publique étant alors expiré, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de ces élections sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doivent par suite être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul A et au ministre de la santé et des solidarités.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 février 2007
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000018005557
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel