Conseil d'État5ème et 4ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 5ème et 4ème sous-sections réunies — 23 février 2007
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000018005575
- Date
- 23 février 2007
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre et 15 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Karim A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 15 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2006 du préfet de la Seine-Saint-Denis abrogeant son habilitation permettant l'accès aux zones réservées des aérodromes et lui enjoignant de restituer son titre de circulation ; 2°) statuant comme juge des référés, de suspendre cette décision et d'enjoindre à l'administration de lui restituer son habilitation et son titre de circulation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A, - les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 27 septembre 2006 prise sur le fondement des articles R. 213-4 et R. 213-5 du code de l'aviation civile, le préfet de Seine-Saint-Denis a abrogé l'habilitation délivrée à M. A autorisant son accès aux zones réservées des aérodromes en qualité d'agent d'exploitation ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance en date du 15 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la suspension de cette décision ; Considérant que l'habilitation délivrée à M. A était valable jusqu'au 2 janvier 2007 et que, par suite, la décision par laquelle le préfet a abrogé cette habilitation a épuisé ses effets ; qu'ainsi la requête de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés refusant de suspendre l'exécution de cette décision est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Karim A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème et 4ème sous-sections réunies
- Date
- 23 février 2007
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000018005575
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel