Conseil d'État8ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 8ème sous-section jugeant seule — 19 mars 2007
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000018005701
- Date
- 19 mars 2007
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, reçus les 21 juin et 21 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) TILLAUT, dont le siège social est 11, rue d'Anjou, à Riaille (44440), représentée par son gérant ; l'EURL TILLAUT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 3 septembre 2004 rejetant sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1996 ; 2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 3 septembre 2004 et de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'EURL TILLAUT, - les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de l'EURL TILLAUT a été rejetée par l'ordonnance attaquée pour irrecevabilité manifeste au motif qu'elle se bornait à reprendre l'argumentation présentée en première instance et par suite méconnaissait les prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'EURL TILLAUT avait, dans son mémoire d'appel, contesté la régularité du jugement de première instance en soutenant que le tribunal administratif avait omis de répondre à deux moyens ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'ordonnance attaquée doit être annulée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance en date du 27 décembre 2004 du président de la cour administrative d'appel de Nantes est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes. Article 3 : L'Etat versera à l'EURL TILLAUT une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) TILLAUT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème sous-section jugeant seule
- Date
- 19 mars 2007
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000018005701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel