Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 21 mars 2007
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000018005734
- Date
- 21 mars 2007
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A, résidant à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision du 27 juin 2005 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis sa requête tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2004 de la commission centrale d'aide sociale rejetant ses requêtes d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 juin 2005 du Conseil d'Etat statuant au contentieux dont M. A sollicite la rectification pour erreur matérielle lui a été notifiée le 11 juillet 2005, ainsi que l'établit la signature de l'accusé de réception ; que ce n'est que le 19 septembre suivant que l'intéressé a introduit un recours, alors qu'il disposait, au terme du deuxième alinéa de l'article R. 833-1 suscité du code de justice administrative, d'un délai de deux mois pour saisir la juridiction ; que, par suite, la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A et au ministre de la santé et des solidarités.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 21 mars 2007
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000018005734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel