Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 23 avril 2007
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000018005941
- Date
- 23 avril 2007
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 août 2004 par laquelle la Commission de recours contre les refus de visa a rejeté le recours visant au réexamen de la décision de refus de visa d'entrée en France opposé par le consul général de France à Alger à sa mère Mme Fatima B et d'enjoindre à l'administration de délivrer un visa ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne-Marie Camguilhem, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mlle Célia Vérot, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères : Considérant qu'il ressort de l'examen des termes de la requête de M. A qu'elle tend à remettre en cause les motifs de la décision par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé un visa d'entrée en France à Mme B ; que la requête doit ainsi être regardée comme tendant à l'annulation de cette décision ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères et tirée de ce que la requête serait irrecevable comme ne comportant que des conclusions à fin d'injonction ne peut qu'être écartée ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 : Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur le territoire des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : (...) c. présenter le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer de moyens d'existence suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance » ; Considérant que si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C a produit son avis d'imposition de 2004 d'où il ressort que M. et Mme C ont déclaré un revenu net imposable en 2003 de 20 000 euros, ainsi que des relevés de compte d'épargne de juillet 2004 montrant la disposition d'une épargne de 6 500 euros ; que Mme B disposait à la même date d'un livret d'épargne crédité d'une somme de 6 000 euros ; qu'il suit de là qu'en se fondant sur l'insuffisance des ressources de M. C pour justifier la décision de refus d'octroi du visa sollicité, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 5 août 2004 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté le recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé un visa d'entrée à Mme B est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed A et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 avril 2007
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000018005941
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel