Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 2 avril 2007
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000018006024
- Date
- 2 avril 2007
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2005 et 10 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Samira B, régulièrement représentée par sa mère Mme Fatma A, demeurant ... ; Mme Samira B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 16 février 2006 rejetant son recours dirigé contre de la décision du consul général de France à Annaba (Algérie) lui refusant un visa d'entrée de court séjour en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, les visas pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peuvent être délivrés que si l'étranger dispose des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B, ressortissante algérienne, justifie disposer personnellement de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de son séjour en France ni que son frère dispose des ressources pour l'accueillir, compte tenu de ses charges de famille ; Considérant que si elle invoque l'état de santé de sa mère et notamment l'intervention chirurgicale dont elle a fait d'objet en décembre 2005, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci ne puisse lui rendre visite en Algérie ; que la seule circonstance que son frère, réfugié politique en France, ne pourrait se rendre en Algérie, ne permet pas d'établir, dans les circonstances de l'espèce que le refus de visa porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 16 février 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Samira B et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 2 avril 2007
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000018006024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel