Conseil d'État9ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 9ème sous-section jugeant seule — 13 juin 2007
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000018006609
- Date
- 13 juin 2007
administratif
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Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 2006, l'ordonnance en date du 18 octobre 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Guy A demeurant ... ; Vu ladite demande, enregistrée le 20 avril 2006 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, et tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2005 portant certificat d'inscription de la pension militaire de retraite de M. A en ce qu'il ne prend pas en compte les services qu'il a effectués du 13 septembre 1971 au 10 septembre 1973 à l'école militaire préparatoire d'Autun ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 5 et L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sont pris en compte dans la liquidation de la pension, les services militaires effectifs ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires : Le service compte à partir de la date d'effet du contrat ou, s'il n'y a pas d'interruption du service, de la date d'expiration du contrat précédent ; qu'il résulte de ces dispositions que, sauf pour les élèves admis dans les grandes écoles militaires, dont la situation est régie par les dispositions particulières de l'article L. 8-2° du code précité, le temps passé dans une école militaire antérieurement à la signature du premier contrat d'engagement ne peut être décompté dans la durée du service militaire, pour la liquidation de la pension ; que si M. A soutient qu'il avait contracté un premier engagement au titre de la préparation suivie à l'école militaire préparatoire d'Autun, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel contrat ait été conclu par l'intéressé antérieurement à la date du 1er juillet 1973 ; Considérant que c'est, dès lors, par une exacte application des dispositions précitées que les services pris en compte pour le calcul de la liquidation de la pension concédée à M. A ont été décomptés à partir du 1er juillet 1973 ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué , qu'il ne peut non plus prétendre, en tout état de cause, au versement de dommages et intérêts ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème sous-section jugeant seule
- Date
- 13 juin 2007
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000018006609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel