Conseil d'État9ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 9ème sous-section jugeant seule — 9 juillet 2007
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000018006726
- Date
- 9 juillet 2007
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 2005 et 26 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mebarka A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 26 août 2004 par laquelle le trésorier payeur général auprès de l'ambassade de France en Algérie a rejeté sa demande de revalorisation de son allocation viagère et de versement des arrérages ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de se prononcer à nouveau sur sa demande de revalorisation, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole qui lui est annexé ; Vu l'instruction interministérielle n° 568 A du 22 août 1968 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de Me Bertrand, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de Mme A : Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision du 26 août 2004 du trésorier payeur général auprès de l'ambassade de France à Alger rejetant sa demande de revalorisation de l'allocation forfaitaire et viagère qui lui est versée en application d'une instruction interministérielle du 22 août 1968 ; Considérant que l'attribution de l'allocation forfaitaire et viagère susmentionnée à certains nationaux algériens constitue une mesure purement gracieuse dont le refus ne peut donner lieu à un recours par la voie contentieuse ; que le refus de revalorisation d'une telle allocation ne peut, en conséquence, donner lieu à un tel recours ; que, par suite, les conclusions de la requête de Mme A ne sont pas recevables ; Sur les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à ce que Mme A soit condamnée aux entiers dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Mébarka A, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème sous-section jugeant seule
- Date
- 9 juillet 2007
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000018006726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel