Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 6 juillet 2007
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000018006738
- Date
- 6 juillet 2007
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Ghana A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 janvier 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2000- 1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle A a demandé un visa pour se rendre en France auprès de Mme Leïla B et de M. Ali C en vertu d'une décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 septembre 2003 autorisant le regroupement familial en application des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Considérant que pour rejeter le recours dont elle était saisie contre le refus de visa opposé à Mlle A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est exclusivement fondée sur l'intérêt supérieur de l'enfant qui conduisait, selon elle, à refuser la venue en France de l'intéressée, dès lors qu'elle avait toujours vécu auprès de ses parents légitimes et qu'il n'était pas établi que ces derniers ne pouvaient pas continuer à pourvoir à son entretien ; que, cependant, l'appréciation de l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'il appartient au préfet de porter lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, n'est pas au nombre des motifs d'ordre public pouvant à eux seuls justifier légalement le refus de la délivrance d'un visa de long séjour lorsque le regroupement familial a été autorisé par le préfet ; que dès lors, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 20 janvier 2005 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Ghana A et au ministre des affaires étrangères et européennes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 6 juillet 2007
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000018006738
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel