Conseil d'État9ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 9ème sous-section jugeant seule — 13 juillet 2007
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000018006907
- Date
- 13 juillet 2007
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 mai 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à la révision de sa solde de réserve afin que soit prise en compte la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite à raison d'une année au titre des études préliminaires effectuées à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte de son droit au bénéfice d'une année d'études préliminaires en tant qu'ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ; Considérant que le requérant s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 18 septembre 2003 ; que sa demande de révision n'a été présentée que le 10 avril 2006 ; que la circonstance que l'interprétation des dispositions de l'article R. 10 du même code dont M. A se prévaut a été retenue par le Conseil d'Etat, dans une décision en date du 8 juillet 2005 relative aux droits d'un autre pensionné, n'a pas été de nature, contrairement à ce que soutient l'intéressé, à faire naître un nouveau droit et à rouvrir à son profit un nouveau délai d'un an pour demander, pour erreur de droit et non pour erreur matérielle, la révision de sa pension ; que ce délai étant expiré lorsque le requérant a présenté cette demande, celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves A, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et de l'industrie et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème sous-section jugeant seule
- Date
- 13 juillet 2007
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000018006907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel