Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 21 septembre 2007
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000018007162
- Date
- 21 septembre 2007
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 16 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Becky A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 9 juin 2004 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juin 2003 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 19 janvier 1967 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur, - les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de Mlle A et de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, - les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle A, de nationalité nigériane, soutient que la Commission des recours des réfugiés, saisie d'une demande au titre de la protection subsidiaire a commis une erreur de droit en rejetant cette demande au motif qu'elle ne relève pas de l'article 1er A 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 , que toutefois, l'article 2-2 de la loi du 25 juillet 1952, modifiée par la loi du 10 décembre 2003 qui crée le régime de la protection subsidiaire n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 2004 ; qu'elle n'était donc pas applicable le 21 octobre 2003, date à laquelle Mlle A a introduit son recours devant la Commission des recours des réfugiés ; que dès lors, c'est sans erreur de droit que la commission qui n'avait d'ailleurs été saisie que d'une demande d'admission au statut de réfugié, a rejeté le recours de Mlle A ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Becky A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 21 septembre 2007
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000018007162
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel