Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 21 septembre 2007
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000018007183
- Date
- 21 septembre 2007
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme B A, demeurant ...; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2005 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre les décisions du 5 juin 2004 du consul général de France à Alger leur refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ; 2°) d'enjoindre au consul général de France de faire droit à leur demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur, - les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juin 2005 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 5 juin 2004 du consul général de France à Alger leur refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : Considérant que, par une décision du 11 septembre 2006, postérieure à l'introduction de la requête dirigée contre la décision du ministre des affaires étrangères après délibération de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le refus en date du 5 juin 2004 du consul général de France à Moscou de délivrer un visa de long séjour à M. et Mme A, le ministre a accordé les visas sollicités ; que l'intervention de cette décision rend sans objet les conclusions de la requête de M. et Mme A ; que dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. et Mme A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 21 septembre 2007
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000018007183
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel