Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 7 septembre 2007
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000018007231
- Date
- 7 septembre 2007
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Patrick A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 octobre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Bangui refusant de délivrer un visa d'entrée en France à Mlle Vanélie B ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme A demandent l'annulation de la décision du 12 octobre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Bangui refusant de délivrer un visa d'entrée en France à Mlle B ; Considérant que si Mme A, de nationalité française a été désignée tutrice légale de sa petite fille Vanélie B par un jugement du tribunal de Bangui du 15 octobre 2002 qui a reçu l'exequatur par un jugement du tribunal de grande instance de Tours en date du 27 juillet 2004, il ressort toutefois des pièces du dossier que celle-ci vit en République Centrafricaine auprès de ses parents dont il n'est pas établi qu'ils ne pourvoient pas à son entretien et son éducation ; que dans ces circonstances, la commission, en confirmant le refus de délivrer à Mlle B le visa sollicité pour rejoindre sa grand-mère maternelle, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick et Mme Martine A et au ministre des affaires étrangères et européennes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 7 septembre 2007
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000018007231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel