Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 30 octobre 2007
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000018007440
- Date
- 30 octobre 2007
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nathalie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 septembre 2006 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré non imputable au service aérien l'affection qui a motivé son inaptitude définitive à exercer la profession de personnel navigant commercial ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 424-5 et L. 424-6 du code de l'aviation civile, lorsqu'une maladie imputable au service aérien, reconnue comme telle par le conseil médical de l'aéronautique civile, entraîne une inaptitude permanente à exercer la profession de navigant, la caisse de retraite verse à l'intéressé une somme en capital ; Considérant que, par une décision du 18 décembre 1997, le conseil médical de l'aéronautique civile a prononcé l'inaptitude définitive de Mme A à la profession de personnel navigant commercial ; Considérant que la requérante fait valoir que l'affection qui a motivé cette décision est la conséquence directe d'un incident aérien survenu le 3 juin 1989 au cours d'un vol long-courrier de la compagnie AOM-Minerve, à l'origine d'un état anxio-dépressif chronique ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de cet incident, dont les conséquences n'ont eu qu'un caractère mineur, la requérante a poursuivi son activité de personnel navigant commercial pendant les huit années qui ont suivi ; que, dix-sept années après les faits, Mme A ne produit aucun élément à l'appui de l'imputabilité alléguée de l'affection dont elle est atteinte à cet incident ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 septembre 2006 par laquelle le Conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré non imputable au service aérien l'affection qui a motivé son inaptitude définitive à exercer sa profession de personnel navigant commercial ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nathalie A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 30 octobre 2007
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000018007440
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel