Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 17 octobre 2007
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000018007491
- Date
- 17 octobre 2007
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raphaël A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé de modifier le décret du 13 novembre 2002 portant naturalisation de l'intéressé, en ce qu'il ne mentionne pas ses enfants Irlene A B et Venant A C ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil, notamment son article 22-1 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 22-1 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date du décret de naturalisation : « L'enfant mineur... dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. » ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'enfant, dont les parents acquièrent la nationalité française par décision de l'autorité publique, doit résider habituellement en France avec ses parents à la date de signature du décret de naturalisation pour pouvoir devenir français de plein droit en application de l'article 22-1 du code civil ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le décret de naturalisation de M. A a été pris, le 13 novembre 2002, ses enfants Irlene A B et Venant A C vivaient à l'étranger et n'avaient pas la même résidence habituelle que leur père ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement refusant de mentionner ces enfants sur le décret lui accordant la nationalité française ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raphaël A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 17 octobre 2007
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000018007491
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel