Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 3 décembre 2007
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000018007879
- Date
- 3 décembre 2007
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 7 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE VORTEX, représentée par son président-directeur général, domicilié en cette qualité au siège social, 37 bis rue Greneta à Paris (75002) ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 31 mai 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel rejetant le recours gracieux qu'elle a formé contre la décision du 11 janvier 2005 par laquelle l'assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel a refusé de présélectionner le programme Skyrock dans les zones du comité technique radiophonique de Clermont-Ferrand dans le cadre de l'appel à candidatures lancé le 2 août 2003, ensemble la décision du 11 janvier 2005 portant présélection de treize opérateurs dans le ressort du comité technique radiophonique de Clermont-Ferrand ; 2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de lui délivrer l'autorisation demandée, à peine d'astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision du 11 janvier 2005 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a arrêté la liste des candidats présélectionnés dans le cadre de la procédure d'appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans le ressort du comité technique radiophonique de Clermont-Ferrand constitue une mesure préparatoire aux décisions d'attribution de fréquences ; que la SOCIETE VORTEX est par suite irrecevable à demander l'annulation de cette décision et celle du 31 mai 2005 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté son recours gracieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE VORTEX doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction à peine d'astreinte et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la SOCIETE VORTEX est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX et au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Copie pour information en sera adressée au Premier ministre (Direction des médias).
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 3 décembre 2007
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000018007879
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel