Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 21 décembre 2007
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000018008049
- Date
- 21 décembre 2007
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ghislain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 octobre 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande d'annulation de la décision lui notifiant un trop perçu de solde au titre de l'indemnité pour charges militaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la circonstance que la notification de la décision du ministre de la défense ne précisait pas la juridiction compétente à l'intérieur de la juridiction administrative pour connaître du recours dirigé contre la décision litigieuse est en toute hypothèse sans influence sur la légalité de la décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 : « Les taux logés gratuitement de l'indemnité sont appliqués : (...) aux célibataires disposant d'une chambre individuelle ou collective fournie gratuitement par les administrations militaires » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui était célibataire, a disposé d'une chambre individuelle sur la base aérienne 921 de Taverny pour la période du 29 septembre 2005 au 30 juin 2006, et que les factures qu'il a acquittées au cours de cette période sont représentatives de dépenses d'entretien de cette chambre, et non pas d'un loyer ; qu'ainsi, en estimant que M. A avait perçu à tort l'indemnité pour charges militaires au taux non logé gratuitement, le ministre n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui notifiant un trop perçu de solde ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ghislain A et au ministre de la défense.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 21 décembre 2007
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000018008049
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel