Conseil d'État8ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 8ème sous-section jugeant seule — 28 juillet 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000018076522
- Date
- 28 juillet 2004
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la décision en date du 16 mai 2003 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la SARL ICOMATEX ; Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 2004, le mémoire, présenté pour la Société d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Strasbourg ; la Société d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Strasbourg demande au Conseil d'Etat : 1°) de procéder à son seul profit à la liquidation de l'astreinte prononcée par la décision du Conseil d'Etat du 16 mai 2003 à l'encontre de la SARL ICOMATEX ; 2°) de mettre à la charge de la SARL ICOMATEX le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Garaud-Gaschignard, avocat de la SARL ICOMATEX et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Samins, - les conclusions de M. Gilles Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision en date du 16 mai 2003, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la SARL ICOMATEX si elle ne justifiait pas avoir, dans les huit jours suivant notification de cette décision, évacué l'emplacement du marché d'intérêt national de Strasbourg qu'elle occupait ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 150 euros par jour de retard ; Considérant que cette décision a été notifiée à la SARL ICOMATEX le 4 juin 2003 ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL ICOMATEX n'a libéré que le 9 septembre 2003 la dépendance du domaine public qu'elle occupait ; que si elle soutient que des travaux l'empêchaient de quitter les lieux à une date antérieure, elle ne l'établit pas ; qu'elle doit, par suite, être regardée comme n'ayant pas, avant cette date, exécuté cette décision ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte, au bénéfice de la Société d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Strasbourg, pour la période du 13 juin 2003 inclus au 8 septembre 2003 inclus, au taux de 150 euros par jour, soit 13 200 euros ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SARL ICOMATEX une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la Société d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Strasbourg et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La SARL ICOMATEX est condamnée à verser à la Société d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Strasbourg une somme de 13 200 euros. Article 2 : La SARL ICOMATEX versera à la Société d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Strasbourg une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la Société d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Strasbourg est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL ICOMATEX et à la Société d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Strasbourg.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème sous-section jugeant seule
- Date
- 28 juillet 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000018076522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel