Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 26 octobre 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000018076624
- Date
- 26 octobre 2005
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Smaïn YX, demeurant ...; M. YX demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 juillet 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba refusant de délivrer un visa d'entrée en France à sa mère Mme Khadra Y en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat... Toutefois les dispositions de l'article R. 432-2 ne sont pas applicables : 1° aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; ... Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire ; Considérant que M. YX demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 11 juillet 2002 confirmant la décision par laquelle le consul général de France à Annaba a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à sa mère, Mme Khadra Y, en qualité d'ascendante à charge d'enfant français ; que, malgré les demandes de régularisation de sa requête qui lui ont été adressées, M. YX n'a pas produit de mandat régulier lui donnant qualité pour agir au nom de sa mère ; qu'ainsi sa requête est irrecevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. YX est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Smaïn YX et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 26 octobre 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000018076624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel