Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 4 février 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000018259744
- Date
- 4 février 2008
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marilyne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice du personnel, de la modernisation et de l'administration du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande du 9 janvier 2002 tendant à obtenir le bénéfice de la prime dite de « secrétariat évolutive » ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision implicite lui refusant l'obtention de la prime de secrétariat évolutive ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur, - les observations de Me Foussard, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Mattias Guyomar commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que celui-ci a été rendu « les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience » ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire qui n'est pas rapportée en l'espèce ; Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie avait présenté un mémoire en défense, qui a été communiqué à la requérante le 21 novembre 2003, dans lequel il invoquait sa propre incompétence ayant entaché la décision qui a instauré la prime de secrétariat demandée par Mme A ; qu'ainsi, en opposant à la requérante l'illégalité de cette décision du fait de cette incompétence, le tribunal administratif n'a pas fondé son jugement sur un moyen soulevé d'office ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 611-7 du code de justice administrative doit donc être écarté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 juillet 1985 susvisé : « (...) Les fonctionnaires (...) ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Lille que la prime dite de « secrétariat évolutive » refusée à Mme A a été instaurée par une simple note du directeur du personnel et de l'administration du ministère chargé de l'économie, « approuvée » par une décision des ministres de l'économie et du budget du 12 janvier 1995, confirmée le 3 novembre 2000, et ne se rattache à aucun régime indemnitaire instauré en vertu des dispositions précitées ; que, par suite, en jugeant d'une part que cette prime ne se rattachait à aucun régime indemnitaire instauré par des textes législatifs ou réglementaires au sens des dispositions précitées, d'autre part que Mme A ne pouvait se prévaloir des dispositions prises par des autorités incompétentes, enfin que l'atteinte alléguée au principe d'égalité était sans influence sur la légalité du refus opposé à l'intéressée, les juges du fond n'ont ni entaché leur jugement d'erreur de droit ni dénaturé les faits de la cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la prime de secrétariat évolutive ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquences ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marilyne A et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 4 février 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000018259744
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel