Conseil d'État5ème et 4ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 5ème et 4ème sous-sections réunies — 5 mars 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000018314406
- Date
- 5 mars 2008
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Micheline F, veuve A, demeurant ... et Mme Elisabeth A, épouse G, demeurant ... ; Mme F et Mme A demandent au Conseil d'Etat de réformer la décision du 7 septembre 2005 de la Commission nationale d'aménagement foncier relative au remembrement de la commune de Soye (Doubs) et de leur attribuer les parcelles ZO 20 et ZO 21, en remplacement de la parcelle G au lieu-dit les Larges » ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, statuant le 7 septembre 2005, à la suite de l'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Doubs, sur une réclamation de la commune de Soye relative aux parcelles qui lui avaient été attribuées à l'issue d'un remembrement effectué sur son territoire, la Commission nationale d'aménagement foncier a remanié les attributions de la commune et de plusieurs autres propriétaires ; que la commission a notamment modifié le compte n°155 des biens possédés en indivision par Mmes F et A, qui défèrent la décision les concernant à la censure du Conseil d'Etat ;
Considérant que la commune de Soye a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, par suite, d'admettre son intervention en défense ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Considérant que si les requérantes se plaignent de l'attribution d'une parcelle éloignée du village de Soye, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette attribution entraîne une dégradation des conditions d'exploitation ; qu'elles n'apportent aucun élément de nature à démontrer que la distance moyenne des terres du compte n° 155 au centre d'exploitation ait été allongée ; qu'ainsi la décision attaquée ne peut être regardée comme prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural ; que la requête doit par suite être rejetée ;
Considérant que la commune de Soye ne peut, en sa qualité d'intervenante, obtenir que les frais exposés par elle et non compris dans les dépens soient mis à la charge des requérantes par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'intervention de la commune de Soye est admise.
Article 2 : La requête de Mme Micheline F, veuve A, et Mme Elisabeth A, épouse G est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Soye tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Micheline F, veuve A à Mme Elisabeth A, épouse G, au ministre de l'agriculture et de la pêche, à la commune de Soye et à M. Claude E.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème et 4ème sous-sections réunies
- Date
- 5 mars 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000018314406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel