Conseil d'État
Conseil d'État — 21 janvier 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000018396502
- Date
- 21 janvier 2008
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de constater, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que le décret du 5 janvier 1982, portant nomination du juge du tribunal d'instance de Hayange, est nul et non avenu et qu'il demeure juge titulaire de ce tribunal ;
il soutient que la décision le révoquant de ses fonctions en date du 8 février 1981 n'étant assortie d'aucune exécution provisoire et faisant l'objet d'un recours en cassation suspensif, le décret du 5 janvier 1982 nommant un juge pour le remplacer au tribunal d'instance de Hayange ne pouvait avoir pour effet de le révoquer de ses fonctions à ce tribunal ; que ce dernier texte méconnaît ainsi le principe constitutionnel de l'inamovibilité des juges ;
Vu le décret du 5 janvier 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, saisi d'une demande justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne publique aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'en vertu de l'article L. 522-3, lorsqu'il apparaît manifeste que la demande est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience publique ;
Considérant que la requête de M. A tendant à l'annulation de ce décret a été rejetée par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux le 5 mai 1982 ; qu'il ressort de cette décision, comme des ordonnances du juge des référés déjà saisi à de nombreuses reprises par le requérant, que le décret du 15 janvier 1982 n'est entaché d'aucune illégalité ; qu'ainsi les conditions de l'article L. 521-2 ne sont d'évidence pas remplies et que la requête de M. A doit, dès lors, être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Jacques A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A.
Une copie sera transmise pour information à la garde des sceaux, ministre de la justice.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 21 janvier 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000018396502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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