Conseil d'État1ère sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 1ère sous-section jugeant seule — 7 mars 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000018396531
- Date
- 7 mars 2008
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 23 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 24 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit à l'appel de la Caisse des dépôts et consignations, a, d'une part, annulé l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille du 3 juillet 2003 en tant qu'il avait annulé la décision du 24 février 2000 du directeur général de cet établissement public rejetant la demande de l'intéressé tendant au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité et, d'autre part, rejeté sa demande de première instance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la Caisse des dépôts et consignations ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations et de la commune de Tourcoing le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. A et de Me Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées du III de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et des articles L. 4178, L. 4179 et R. 4175 à R. 417211 du code des communes, maintenus en vigueur et étendus à l'ensemble des collectivités territoriales, les agents atteints de maladies professionnelles ont droit à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement ; que l'article R. 4177 du code des communes dispose que les maladies professionnelles prises en compte sont celles énumérées par les tableaux approuvés par décret pris en application de l'article L. 4612 du code de la sécurité sociale et que les agents ne peuvent bénéficier de l'allocation que dans la mesure où l'affection serait susceptible, s'ils relevaient du régime de la sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application du livre IV du même code et de ses textes d'application ; qu'aux termes de l'article L. 4611 du code de la sécurité sociale, applicable aux agents des collectivités territoriales : « (
) En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. / Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime (
) » ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, et sans que puissent être utilement invoquées les dispositions de l'article L. 41312 du code de la sécurité sociale en vertu desquelles il n'est notamment pas dérogé aux dispositions législatives et réglementaires concernant les pensions des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, qu'un agent d'une collectivité territoriale atteint d'une maladie bénéficie d'une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement si, bien que cette maladie ne remplisse pas les conditions prévues par les tableaux élaborés sur le fondement de l'article L. 4612, l'intéressé apporte la preuve de son origine professionnelle ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit en écartant toute possibilité pour M. A d'apporter la preuve du caractère professionnel de la maladie dont il est atteint afin de pouvoir bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'en application de l'article L. 8212 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le requérant pouvait apporter la preuve de l'origine professionnelle de son affection ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que les deux médecins auxquels la ville de Tourcoing a successivement demandé de se prononcer sur l'origine de la surdité bilatérale dont l'intéressé est atteint ont conclu au caractère professionnel de celle-ci ; que leurs conclusions ne sont pas utilement critiquées par la Caisse des dépôts et consignations ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 24 février 2000 par laquelle son directeur a rejeté la demande d'allocation temporaire d'invalidité que M. A avait présentée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement d'une somme de 3 000 euros à M. A en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 24 mai 2005 est annulé.
Article 2 : L'appel présenté par la Caisse des dépôts et consignations devant la cour administrative d'appel de Douai est rejeté.
Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A et à la Caisse des dépôts et consignations.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère sous-section jugeant seule
- Date
- 7 mars 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000018396531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel