Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 19 mars 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000018397377
- Date
- 19 mars 2008
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christopher A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 31 octobre 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant au renouvellement de son contrat d'officier sous-contrat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2000-511 du 08 juin 2000 ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 4139-16 du code de la défense, codifiant l'article 90 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, les officiers sous contrat sont maintenus en service pour une durée maximum de dix trimestres afin d'obtenir le pourcentage maximum de leur pension de retraite, à condition d'avoir atteint la limite de durée de service ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, officier sous contrat, a demandé le bénéfice de ces dispositions à l'expiration de son contrat ; que toutefois, au terme de son contrat, il n'aurait totalisé que 15 ans de service alors que la limite légale de durée de service est fixée, par le même article L. 4139-16, à 20 ans pour les officiers sous contrat ; qu'il ne peut donc soutenir que le refus du ministre de prolonger son contrat aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 4139-16 du code de la défense ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de ce que des personnels non officiers auraient bénéficié d'un traitement différent ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 octobre 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté sa requête ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christopher A.
Copie pour information sera transmise au ministre de la défense.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 19 mars 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000018397377
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel