Conseil d'État3ème et 8ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 3ème et 8ème sous-sections réunies — 26 mars 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000018503399
- Date
- 26 mars 2008
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août 2005 et 23 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A, demeurant ...; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre le jugement du 14 novembre 2002 du tribunal administratif de Nice accordant aux intéressés la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1992, a annulé ce jugement et remis à leur charge l'intégralité des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée le 21 janvier 2008 pour M. et Mme A ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A pour les années 1991 à 1993, l'administration fiscale a estimé que l'achat à M. A, en 1992, d'une part, d'actions de la société Seeri Méditerranée par la société Seeri Groupe, et, d'autre part, de parts sociales de la société Mandelieu Centre par la société I.E.D, constituait, à concurrence de la différence existant entre le prix d'achat des titres et leur valeur vénale, des actes de gestion anormaux au bénéfice du vendeur, entre les mains duquel les sommes correspondantes, soit au total 11 113 000 F, devaient être imposées comme des revenus distribués sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 23 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, infirmant le jugement du tribunal administratif de Nice du 14 novembre 2002, a remis à leur charge les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avaient été assujettis au titre de l'année 1992 en conséquence de ces redressements intervenus dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'en vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article 111 de ce code : Sont notamment considérés comme revenus distribués :
/ c. Les rémunérations et avantages occultes
;
Considérant qu'en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 111-c du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du co-contractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par-elle-même, la libéralité en cause ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le co-contractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille, qui a relevé que les titres vendus pour un montant total de 20 500 000 F, par M. A, l'avaient été à un prix dont il n'était pas contesté qu'il était supérieur à leur valeur vénale et que l'intéressé faisait seulement valoir que l'écart entre ces valeurs avait une contrepartie, a, par là-même, suffisamment établi l'existence d'un supplément de prix et son caractère significatif résultant du montant du redressement notifié à ce titre ; qu'analysant, par ailleurs, les éléments de preuve produits par M. A pour justifier de l'existence soit de son accord à la fusion de la société Seeri Méditerranée avec la société Claude Muller Commercialisation, qu'il contrôlait et qui était titulaire de programmes de commercialisation de biens immobiliers susceptibles de rapporter 450 millions de francs sur une quinzaine d'années, soit de plus-values de cessions à réaliser sur des terrains possédés par la société Mandelieu Centre à l'époque de la fixation du prix de cession des titres de celle-ci, la cour a, sans dénaturer ces éléments et les faits de la cause, souverainement estimé que l'existence et la valeur des programmes de commercialisation prétendument détenus par la société Claude Muller Commercialisation n'étaient pas justifiées, que l'affirmation selon laquelle l'accord pour la fusion de cette dernière avec la société Seeri Méditerranée aurait été donné en contrepartie du supplément de prix des actions cédées n'était pas davantage établie, et, enfin, que les plus-values de cessions des terrains de la société Mandelieu Centre avaient été réalisées avant la vente des titres de celle-ci à un prix dont la fixation n'avait pas date certaine ; qu'elle a ainsi pu, sans inverser la charge de la preuve, juger établie l'existence d'une distribution occulte au profit du cédant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème et 8ème sous-sections réunies
- Date
- 26 mars 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000018503399
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel