Conseil d'État
Conseil d'État — 7 décembre 2007
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000018573233
- Date
- 7 décembre 2007
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Germain A, demeurant ...; M. Germain A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté du 19 octobre 2007 du garde des sceaux, ministre de la justice admettant un magistrat à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 18 avril 2008 par limite d'âge et le maintenant en fonctions jusqu'au 30 juin 2008 ;
il soutient que le magistrat concerné s'est rendu coupable de faux en écriture publique et usage de faux en écriture publique dans l'exercice de ses fonctions ; que cela s'oppose donc à son maintien dans ses fonctions jusqu'au 30 juin 2008 ; que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il appartient à ce magistrat d'engager ou non des poursuites pénales contre le requérant ; que l'arrêté dont la suspension est demandée méconnaît l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre une décision administrative à la condition notamment qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision; qu'en application de l'article L. 522-3 de ce code, la requête peut être rejetée sans instruction ni audience publique lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle n'est pas fondée ;
Considérant qu'à l'évidence, aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté dont la suspension est demandée ; que la requête doit donc être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Germain A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Germain A.
Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justiceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 7 décembre 2007
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000018573233
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA