Conseil d'État
Conseil d'État — 25 janvier 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000018573241
- Date
- 25 janvier 2008
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution du décret du 8 décembre 2007 par lequel le Premier ministre a convoqué les électeurs pour le renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que le décret contesté porte atteinte au droit de vote, qui est une liberté fondamentale ; qu'il est manifestement illégal ;
Vu le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 dont la suspension est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience lorsqu'il apparaît manifeste que la demande est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
Considérant que le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs que l'article L. 521-2 du code de justice administrative lui confère qu'en cas d'illégalité grave et manifeste commise par une autorité administrative ; qu'une telle illégalité ne ressort d'aucune manière des allégations formulées par M. A pour critiquer certaines dispositions du décret du 8 décembre 2007 ; que la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut donc qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. René Georges A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges A.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 25 janvier 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000018573241
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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