Conseil d'État
Conseil d'État — 4 février 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000018573272
- Date
- 4 février 2008
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 portant convocation des électeurs pour le renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que l'urgence résulte de la date du deuxième tour d'élection, le 10 février 2008 ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté, dès lors qu'il s'applique « en dehors du ressort du journal officiel dans lequel il a été publié » ;
Vu le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
Considérant qu'à l'évidence, aucun des moyens invoqués par M. A n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du décret dont la suspension est demandée ; que la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut donc qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. René Georges A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges A.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territorialesCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 4 février 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000018573272
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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