Conseil d'État
Conseil d'État — 18 février 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000018573290
- Date
- 18 février 2008
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 13 juin 2007 par laquelle la commission nationale des experts en automobile l'a radié de la liste nationale ;
2°) d'enjoindre à la commission nationale des experts en automobile de le réinscrire sur la liste nationale des experts en automobile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que l'urgence résulte du fait que la décision contestée lui interdit d'exercer sa profession et porte ainsi une atteinte grave et immédiate à la situation ; que sa radiation de la liste des experts, non conforme aux dispositions du code de la route, a été prononcée sans qu'il soit mis en mesure de faire valoir ses observations ; qu'il remplit toutes les conditions nécessaires au maintien de son inscription ;
Vu la décision dont la suspension est demandée et la copie du recours en annulation formé à l'encontre de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, « quand une décision administrative
fait l'objet d'une requête en annulation
le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision
lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ;
Considérant que pour justifier de l'urgence d'une suspension de la décision le radiant de la liste des experts en automobile, M. A se borne à soutenir qu'en lui interdisant d'exercer sa profession cette décision préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts ; que, toutefois, il ne conteste pas qu'il n'exerce plus la profession d'expert en automobile dont l'exercice est subordonné à l'inscription sur la liste nationale, ainsi que l'a constaté la décision de radiation ; qu'il soutient exercer seulement des activités d'expert judiciaire qui ne sont pas directement liées à cette inscription ; que, d'ailleurs, la commission nationale l'a informé lors de la notification de sa radiation qu'elle procéderait à sa réinscription s'il justifiait de la reprise de son activité d'expert en automobile ; qu'ainsi la décision attaquée ne crée pas la situation d'urgence alléguée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A aux fins de suspension et d'injonction, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. André A.
Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 18 février 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000018573290
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA