Conseil d'État · 6ème et 1ère sous-sections réunies — 31 mars 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000018573312
- Date
- 31 mars 2008
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source officielle18-01-05-01 COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET. RÉGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES. JUGEMENT DES ORDONNATEURS. COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE. - PROCÉDURE - MÉCONNAISSANCE DES DROITS DE LA DÉFENSE - EXISTENCE - COMMUNICATION DE DOCUMENTS REVÊTANT UN CARACTÈRE SUBSTANTIEL AUX PERSONNES RENVOYÉES DEVANT LA COUR LE JOUR MÊME DE L'AUDIENCE. | 37-03-03 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES. RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE. DROITS DE LA DÉFENSE. - COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE - PROCÉDURE - MÉCONNAISSANCE DES DROITS DE LA DÉFENSE - EXISTENCE - COMMUNICATION DE DOCUMENTS REVÊTANT UN CARACTÈRE SUBSTANTIEL AUX PERSONNES RENVOYÉES DEVANT LA COUR LE JOUR MÊME DE L'AUDIENCE.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2005 et 2 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri A, demeurant ... et pour M. Jacques B, demeurant ... ; M. A et M. B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêt du 28 octobre 2005 par lequel la Cour de discipline budgétaire et financière les a condamnés à une amende de 4 500 euros chacun ; 2°) réglant l'affaire au fond, de constater la prescription des faits antérieurs au 23 juillet 1994 et de prononcer la relaxe des requérants pour les faits postérieurs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur, - les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A et de M. B, les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considérant que des irrégularités présumées dans la négociation et l'exécution d'un contrat de vente conclu le 21 septembre 1994 par la société DCN-International ont entraîné le renvoi devant la Cour de discipline budgétaire et financière de M. A, délégué général pour l'armement du 17 mai 1993 au 27 mars 1996, et de M. B, directeur des constructions navales du 1er septembre 1991 au 1er février 1995 ; que M. A et M. B demandent l'annulation, chacun en ce qui le concerne, des articles 2 et 3 de l'arrêt de la Cour de discipline budgétaire et financière du 28 octobre 2005 les condamnant au paiement d'une amende de 4 500 euros chacun ; Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure suivie devant la Cour de discipline budgétaire et financière que le ministre de la défense a adressé à cette dernière, la veille du jour fixé pour l'audience, un avis du Conseil supérieur de l'armement du 20 juin 2005, sollicité le 14 juin 2000 en application de l'article L. 314-8 du code des juridictions financières qui l'exigeait dans sa rédaction en vigueur à cette date, accompagné d'une lettre formulant des observations sur cet avis ; que ces documents, qui revêtaient un caractère substantiel et comportaient des appréciations précises et diverses quant aux griefs reprochés aux intéressés, ont été communiqués à ces derniers le jour même de l'audience ; que dans ces conditions, eu égard à la nature et à l'objet des procédures suivies devant la Cour de discipline budgétaire et financière, chargée d'infliger des amendes aux auteurs d'infractions aux règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses publiques et nonobstant la circonstance que les intéressés n'ont alors ni mis en cause le caractère tardif de la communication, ni sollicité de la Cour de discipline budgétaire et financière une suspension ou un report de l'audience, ces derniers sont fondés à soutenir que la procédure suivie devant la Cour de discipline budgétaire et financière a méconnu les droits de la défense ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les articles attaqués de l'arrêt de la Cour de discipline budgétaire et financière du 28 octobre 2005 doivent être annulés ; D E C I D E : -------------- Article 1 : Les articles 2 et 3 de l'arrêt de la Cour de discipline budgétaire et financière du 28 octobre 2005 sont annulés. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour de discipline budgétaire et financière. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Henri A, à M. Jacques B, à la Cour de discipline budgétaire et financière, à la Cour des comptes, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème et 1ère sous-sections réunies
- Date
- 31 mars 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000018573312
Données disponibles
- Texte intégral