Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 18 avril 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000018730393
- Date
- 18 avril 2008
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 2 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. JeanFrançois A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de MM. B et A tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 3 avril 2003 du tribunal administratif de Limoges rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'évaluation dont a fait l'objet le laboratoire d'informatique pour la commande numérique (LICN) préalablement à la conclusion du contrat pluriannuel 20002003 entre l'université de Limoges et l'Etat et, d'autre part, de la décision de ne pas accorder de labellisation à l'équipe du LICN ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au tire des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la recherche ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 ;
Vu l'ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1997 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 26 janvier 1984, alors en vigueur, codifié par l'ordonnance du 15 juin 2000 à l'article L. 7111 du code de l'éducation : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière
/ Leurs activités de formation, de recherche et de documentation peuvent faire l'objet de contrats d'établissement pluriannuels dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article 19. Ces contrats fixent certaines obligations des établissements et prévoient les moyens et emplois correspondants pouvant être mis à leur disposition par l'Etat
; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 15 décembre 1997, dans sa rédaction alors en vigueur :
Pour la direction de la recherche, la mission scientifique universitaire organise ou réalise l'évaluation scientifique relative aux opérations liées au volet recherche de la contractualisation des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère. Entrent notamment dans ce cadre l'évaluation des équipes de recherche universitaires, les opérations préalables à l'attribution des primes d'encadrement doctorales et de recherche et à la répartition des allocations de recherche
;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les avis rendus par la mission scientifique universitaire à l'issue de l'évaluation des équipes de recherche universitaires sont des éléments internes à la direction de la recherche, de la procédure d'élaboration des contrats d'établissement pluriannuels mentionnés à l'article L. 7111 du code de l'éducation ; que le ministre compétent pour procéder à la signature de ces contrats n'est pas lié par ces avis ; que ces derniers ont ainsi le caractère d'actes préparatoires qui ne constituent pas, par euxmêmes, des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, après avoir exactement qualifié les conclusions du requérant, que M. A n'était pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis émis par la mission scientifique universitaire à l'issue de son évaluation du laboratoire d'informatique pour la commande numérique (LICN) de l'université de Limoges dans la perspective du contrat d'établissement 20002003 de l'université de Limoges ;
Considérant, qu'en jugeant irrecevables les conclusions dirigées par M. A contre l'avis émis par la mission scientifique universitaire sur la reconnaissance en qualité d'équipe d'accueil de doctorants du laboratoire d'informatique pour la commande numérique (LICN) de l'université de Limoges, où exerce le requérant, la cour ne s'est pas prononcée sur l'applicabilité des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982, alors en vigueur et désormais codifiées à l'article L. 1143 du code de la recherche ; que M. A ne peut donc soutenir que la cour aurait entaché son arrêt d'une erreur de droit dans l'application de ces mêmes dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 6 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François A et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 18 avril 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000018730393
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel