Conseil d'État1ère sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 1ère sous-section jugeant seule — 16 avril 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000018730411
- Date
- 16 avril 2008
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Louise A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) de prononcer une astreinte de 200 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à l'encontre du département de l'Aude en vue d'assurer l'exécution de la décision du 19 août 2004 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté la requête de ce département tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 2002 de la commission départementale d'aide sociale de l'Aude lui accordant le bénéfice de la prestation spécifique dépendance à domicile à compter du 17 mars 1999 ;
2°) de mettre à la charge du département de l'Aude le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, modifié notamment par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 ;
Vu la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eric Berti, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 9313 du code de justice administrative: « Il peut être demandé au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat ou par une juridiction administrative spéciale » ;
Considérant que, par une décision du 19 août 2004, la commission centrale d'aide sociale a rejeté l'appel formé par le département de l'Aude contre la décision du 12 mars 2002 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de l'Aude avait reconnu à Mme A le droit au bénéfice de la prestation spécifique dépendance à domicile à compter du 17 mars 1999 ; que Mme A estime que le département n'a pas exécuté la décision de la commission centrale d'aide sociale et demande sa condamnation à une astreinte en vue d'assurer cette exécution ;
Considérant que l'allocation personnalisée d'autonomie a succédé, en vertu des articles L. 2321 et L. 2322 du code de l'action sociale et des familles issus de l'article 1er de la loi du 20 juillet 2001, à la prestation spécifique dépendance qu'avait mise en place la loi du 24 janvier 1997 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vertu d'arrêtés successifs du président du conseil général de l'Aude, Mme A bénéficie de l'allocation personnalisée d'autonomie depuis le 18 février 2002 ; que la demande d'exécution de la décision de la commission centrale d'aide sociale doit être regardée comme portant sur la période courant jusqu'à cette date ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 24 janvier 1997 : « L'action du bénéficiaire pour le versement de la prestation spécifique dépendance se prescrit par deux ans. Ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de l'effectivité de l'aide qu'il a reçue ou des frais qu'il a dû acquitter pour que son action soit recevable. (
) » ; qu'il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas été en mesure de fournir les justificatifs, demandés par le département, de dépenses qu'elle aurait engagées au titre de sa dépendance pour la période comprise entre le 17 mars 1999 et le 18 février 2002 ; que, dans ces circonstances, qui font obstacle, en application des dispositions rappelées cidessus, à l'exécution de la décision de la commission centrale d'aide sociale en tant qu'elle concerne cette période, l'administration doit être regardée comme ayant rempli ses obligations ; que, par suite, la demande d'astreinte de l'intéressée doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Louise A et au département de l'Aude.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère sous-section jugeant seule
- Date
- 16 avril 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000018730411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel