Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 18 avril 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000018730450
- Date
- 18 avril 2008
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima, Zhora A, épouse B, élisant domicile ...; Mme A épouse B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande reçue le 3 octobre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite de rejet du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sophie-Justine Liéber, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 11 octobre 2007, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de refus de visa du consul général de France à Alger opposée à Mme A, ressortissante algérienne, au motif d'un faisceau d'indices probants et convergents conduisant à estimer que son mariage le 18 mai 2005 à Ghriss en Algérie avec M. C, de nationalité française, avait été conclu à des fins autres que l'union matrimoniale, dans le seul but d'un établissement en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. C soutient envoyer des mandats de 300 euros tous les deux mois à son épouse, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de cette allégation ; que Mme A et M. C ne fournissent aucune pièce ou élément relatif à une éventuelle vie commune en Algérie depuis leur mariage ni ne justifient l'existence de liens épistolaires ou téléphoniques entre eux ; que M. C ne justifie ni même n'allègue avoir rendu visite à son épouse en Algérie depuis leur mariage ; que, dans ces circonstances, en regardant le mariage de Mme A avec M. C comme contracté à des fins autres que l'union matrimoniale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 octobre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima, Zhora A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 18 avril 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000018730450
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel