Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 7 mai 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000018778472
- Date
- 7 mai 2008
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 2005, l'ordonnance en date du 21 avril 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 3512 du code de justice administrative, la requête de M. Philippe A ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 31 mars 2005, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 13 décembre 1999 et 7 février 2005, par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé son intégration dans le corps des administrateurs civils relevant de ce ministère à l'issue de son détachement dans ce corps ;
2°) d'enjoindre au ministre de prononcer son intégration dans ce corps et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de la date d'effet de cette intégration ;
3°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait du refus d'intégration qui lui a été opposé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
Vu la loi n° 8416 du 11 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n° 72556 du 30 juin 1972 modifié ;
Vu le décret n° 85986 du 16 septembre 1985, modifié ;
Vu le décret n° 97274 du 21 mars 1997, modifié ;
Vu le décret n° 99945 du 16 novembre 1999 ;
Vu le décret n° 2004708 du 16 juillet 2004, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en défense ;
Considérant que, par les décisions du 13 décembre 1999 et du 7 février 2005, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a opposé un refus à la demande d'intégration de M. A, conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, dans le corps des administrateurs civils relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans lequel il avait été détaché du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1999 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 13 décembre 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction en vigueur à la date du 30 septembre 1999 à laquelle a pris fin le détachement de M. A dans le corps des administrateurs civils relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est prononcé à la demande du fonctionnaire ou d'office ; (
). Le détachement est de courte ou de longue durée. Il est révocable. (
) A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine. Toutefois, il peut être intégré dans le corps de détachement dans les conditions prévues par le statut particulier de ce corps. » ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 30 juin 1972 modifié portant statut particulier des administrateurs civils en vigueur à la même date : « (
) les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des administrateurs civils lorsqu'ils sont détachés dans ce corps depuis deux ans
» ; qu'enfin, aux termes de l'article 23 du décret du 16 septembre 1985, modifié, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, dans sa rédaction également en vigueur à la date où le détachement de M. A a pris fin : « A l'expiration du détachement de longue durée (
), le fonctionnaire détaché est obligatoirement réintégré, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade. (
) » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que l'intégration dans le corps des administrateurs civils à l'issue d'un détachement prononcé dans ce corps ne constitue pas un droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d'intégration dans le corps des administrateurs civils à l'issue de son détachement, le 30 septembre 1999, qui a été opposé à la demande de M. A, soit intervenu pour des motifs disciplinaires ; que, dès lors, la décision ministérielle du 13 décembre 1999 n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public et n'entre dans aucune catégorie de mesures impliquant l'obligation pour l'administration de mettre M. A en mesure de demander la communication de son dossier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, en méconnaissant le principe du contradictoire et les droits de la défense, la décision ministérielle attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Considérant ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le détachement dont bénéficiait M. A ne lui conférait aucun droit à être intégré dans le corps des administrateurs civils à l'expiration de son terme ; que la circonstance que M. A remplissait les conditions statutaires pour prétendre à l'intégration qu'il sollicitait et n'avait commis aucune faute professionnelle pendant la période où il était détaché dans le corps des administrateurs civils est sans incidence sur la légalité des décisions ministérielles attaquées ; que, par suite, les moyens tirés de ce que, en prenant les décisions contestées, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie aurait méconnu sa compétence et aurait commis une erreur de droit doivent être écartés ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'intégrer M. A dans le corps des administrateurs civils, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des mérites de l'intéressé et des besoins du service ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi, pas plus que la rupture d'égalité devant les charges publiques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 13 décembre 1999 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 7 février 2005 :
Considérant que le détachement de M. A dans le corps des administrateurs civils ayant pris fin le 30 septembre 1999 et l'intéressé ayant été réintégré dans le corps des conseillers de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, il ne pouvait être intégré dans le corps des administrateurs civils, où il n'exerçait plus en position de détachement, en application des dispositions précitées de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions, en vigueur à la date de la décision attaquée, de l'article 18 du décret du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils ; que le ministre était, en conséquence, tenu de rejeter sa demande d'intégration ; que, par suite, les moyens soulevés à l'encontre de cette décision ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 13 décembre 1999 et 7 février 2005, par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de l'intégrer dans le corps des administrateurs civils à l'issue de son détachement dans ce corps ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions indemnitaires, fondées sur l'illégalité de ces décisions, doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 7 mai 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000018778472
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel