Conseil d'État3ème et 8ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 3ème et 8ème sous-sections réunies — 16 mai 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000018802761
- Date
- 16 mai 2008
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu l'ordonnance du 22 juin 2005, enregistrée le 29 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle a été transmise au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 342-2 du code de justice administrative, la demande présentée au tribunal administratif de Montpellier pour la SOCIETE AGRIJOU SAS, dont le siège est 515 avenue de Milan à Perpignan (66000) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 3 juin 2005, présentée par la SOCIETE AGRIJOU SAS ; la SOCIETE AGRIJOU SAS demande :
1°) l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice consécutif à la décision du 8 novembre 2001 du ministre de l'agriculture et de la pêche décidant le retrait des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques contenant de l'arsénite de soude (arsenic de l'arsénite de sodium) sans délai d'écoulement des stocks aussi bien au stade de la distribution qu'à celui de l'utilisation ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme à parfaire de 9 795 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande ;
3°) que soit mise à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 8 novembre 2001 publiée au Journal officiel de la République française le 21 novembre, prise sur le fondement des articles L. 253-1 à L. 253-17 du code rural, le ministre de l'agriculture a retiré les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques contenant de l'arsénite de soude (arsenic de l'arsénite de sodium) ; que cette décision exclut expressément tout délai d'écoulement des stocks aussi bien au stade de la distribution qu'à celui de l'utilisation ; que la SOCIETE AGRIJOU S.A.S., qui assure la distribution de produits contenant de l'arsénite de soude, demande dans le dernier état de ses conclusions la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice consistant en ses frais de stockage de ces produits entre le 8 novembre 2001 et le début de l'année 2007, date à laquelle a été mise en place une filière nationale d'élimination des produits contenant de l'arsénite de soude ;
Considérant que ces conclusions ne relèvent pas de la compétence du Conseil d'Etat statuant en premier ressort ; qu'elles doivent, par suite, être renvoyées à un tribunal administratif ; qu'il y a lieu, en raison de considérations de bonne administration de la justice et en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, d'attribuer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Montpellier ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement de la requête de la SOCIETE AGRIJOU S.A.S. est attribué au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AGRIJOU SAS, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au président du tribunal administratif de Montpellier.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème et 8ème sous-sections réunies
- Date
- 16 mai 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000018802761
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel