Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 21 mai 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000018839024
- Date
- 21 mai 2008
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 28 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Mireille A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 26 mars 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer rejetant sa demande tendant au versement de l'indemnité de résidence et à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite indemnité, ensemble ladite décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 723,84 euros au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 ;
Vu le décret n° 70-393 du 12 mai 1970 ;
Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu la décision du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme du 14 mai 1973 portant règlement des personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 4213 du code de justice administrative : [
] L'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° en matière de plein contentieux [
] ; qu'il ressort de ces dispositions que, lorsque la décision attaquée est une décision implicite, le recours n'est pas enfermé dans un délai ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A a présenté, par sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 19 mars 2007, des conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer rejetant sa demande du 9 août 2005 tendant au versement de sommes d'argent, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes en litige ; que ces conclusions relèvent, ainsi, dans leur ensemble, d'un litige de plein contentieux ; que, par suite, le président du tribunal administratif de Bordeaux ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, rejeter pour tardiveté la requête de Mme A alors que le ministre n'avait pas répondu à la demande du 9 août 2005 par une décision expresse ; que, dès lors, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux du 26 mars 2007 doit être annulée ;
Sur les conclusions présentées par Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 723,84 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 26 mars 2007 du président du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 723,84 euros au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Mireille A, au président du tribunal administratif de Bordeaux et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 21 mai 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000018839024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel