Conseil d'État
Conseil d'État — 7 avril 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000018935299
- Date
- 7 avril 2008
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, demeurant ... ; M. Alain A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que le décret dont la suspension est demandée n'est pas régulièrement signé ; qu'il entraîne des coûts économiquement insupportables pour les instructeurs maritimes ; qu'il induit une rupture d'égalité entre les candidats au permis qu'il prévoit ;
Vu le décret dont la suspension est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; que le deuxième alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise qu'à peine d'irrecevabilité les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation et être accompagnées d'une copie de cette dernière ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience une requête lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou mal fondée ;
Considérant, d'une part, que M. A ne justifie pas avoir introduit, dans le délai du recours contentieux, qui, pour une requête dirigée contre un décret, est de deux mois à compter de la publication au Journal officiel, une requête en annulation dirigée contre le décret dont il demande la suspension ; que, d'autre part, il n'appartient pas au juge des référés d'allouer une indemnité ; qu'il est, dès lors, manifeste que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut être accueillie ; qu'il y a lieu en conséquence de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Alain A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Alain A.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 7 avril 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000018935299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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