Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 9 juin 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000018983536
- Date
- 9 juin 2008
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2006 et 19 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Félicie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2003 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux rejetant sa demande tendant à ce que l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer soit condamnée à lui verser un complément d'indemnisation avec les intérêts au taux légal à compter de 1990, représentant une deuxième part d'indemnisation en sa qualité d'héritière de son père ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Paule Dayan, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Odent, avocat de Mme Marie-Félicie A, - les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ; Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, Mme A soutient, d'une part, que l'arrêt a insuffisamment motivé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 23 mars 1990 ; que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que l'autorité de la chose jugée par cet arrêt était opposable à sa nouvelle demande ; Considérant que Mme A soutient, d'autre part, que la cour a commis une erreur de droit en estimant que sa demande de dommages-intérêts moratoires n'était pas recevable car présentée pour la première fois en appel ; que la circonstance que l'intéressée n'a présenté une demande d'intérêts moratoires que postérieurement au versement du principal est sans incidence sur son droit auxdits intérêts ; Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la demande d'intérêts moratoires ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'indemnisation versée par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme A qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la demande d'intérêts moratoires sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 3: La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Félicie A et à l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer .Une copie sera transmise pour information au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 9 juin 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000018983536
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel