Conseil d'État
Conseil d'État — 18 avril 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000019032217
- Date
- 18 avril 2008
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS, dont le siège social est 12 avenue Marceau à Paris (75008) ; l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la circulaire n° 63 de la direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ;
elle soutient que l'urgence résulte de la grave affectation de l'organisation interne des fonds d'assurance, de l'organisation des formations et de la paralysie de l'ensemble des fonds d'assurance ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, elle est entachée d'un vice d'incompétence ; que la circulaire est illégale dès lors qu'elle contient des dispositions impératives visant à imposer, d'une part, un schéma unique de mise en oeuvre des formations et, d'autre part, les modalités de financement de la formation ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;
Considérant que l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS soutient que la situation créée par la circulaire attaquée, adressée par le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales à l'attention des commissaires du gouvernement auprès des conseils de formation des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, affecte gravement l'organisation interne des fonds d'assurance formation, et déstabilise l'organisation des formations ; que toutefois le dossier ne fait ressortir aucune situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 précité, née directement de cette circulaire, qui d'une part expose l'interprétation du gouvernement quant aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives missions des chambres régionales des métiers et de l'artisanat en matière de formation, d'autre part rappelle aux commissaires du gouvernement leur compétence pour s'assurer de l'application de ces dispositions ; que la demande de suspension doit donc être rejetée en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 18 avril 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000019032217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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