Conseil d'État · 1ère et 6ème sous-sections réunies — 11 juillet 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000019216320
- Date
- 11 juillet 2008
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source officielle54-08-01 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. APPEL. - EXISTENCE - LITIGE RELATIF AU VERSEMENT D'UNE SOMME CORRESPONDANT À DES REDEVANCES DUES AU TITRE DE L'OCCUPATION D'UN LOGEMENT, NE PRÉSENTANT PAS UN CARACTÈRE INDEMNITAIRE. | 54-08-02-002 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. CASSATION. COMPÉTENCE. - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT DE CASSATION D'UN JUGEMENT RENDU EN PREMIER ET DERNIER RESSORT (ART. R. 222-13 ET R. 811-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - ABSENCE - LITIGE RELATIF AU VERSEMENT D'UNE SOMME CORRESPONDANT À DES REDEVANCES DUES AU TITRE DE L'OCCUPATION D'UN LOGEMENT NE PRÉSENTANT PAS UN CARACTÈRE INDEMNITAIRE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après avoir décidé, à l'article 1er, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) tendant à l'expulsion de M. A et de tous les occupants éventuels de son chef, du logement n° 1042 situé au premier étage de la gare du Grau-du-Roi qu'il occupait, a condamné ce dernier à verser à la SNCF la somme de 6 947,30 euros, avec intérêts, au titre des redevances impayées ; 2°) de mettre à la charge de la SNCF le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, notamment, dans les litiges définis au 7° de l'article R. 222-13 du même code, lequel mentionne les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas un montant alors fixé à 8 000 euros ; Considérant que les conclusions présentées par la Société nationale des chemins de fer français dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Montpellier et demandant que M. A soit « condamné » à lui verser la somme de 6 947,30 euros hors intérêts, correspondant aux redevances dues au titre de l'occupation du logement mis à sa disposition dans la gare du Grau-du-Roi en vertu d'une convention d'autorisation d'occupation domaniale signée le 13 janvier 2000, tendent au règlement de sommes impayées et ne revêtent donc pas un caractère indemnitaire, au sens du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; qu'ainsi ces conclusions ne soulèvent pas un litige dans lequel le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en vertu de l'article R. 811-1 de ce code ; que, par suite, la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 décembre 2006, en tant qu'il a fait droit à ces conclusions, présente le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat mais à celle de la cour administrative d'appel de Marseille ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de M. A est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère et 6ème sous-sections réunies
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 11 juillet 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000019216320
Données disponibles
- Texte intégral