Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 6 août 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000019309938
- Date
- 6 août 2008
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 6 décembre 2005 au secrétariat du contentieux, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 26 novembre 2002 du tribunal administratif d'Orléans rejetant les conclusions de M. Raymond A tendant à la décharge des taxes pour travaux connexes et des taxes de fonctionnement mises à sa charge par l'association foncière de remembrement de Prénouvellon au titre des années 1992 à 2000, et, d'autre part, l'a déchargé desdites taxes ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A tendant à être déchargé des taxes mises à sa charge par l'association foncière de remembrement de Prénouvellon au titre des années 1992 à 2000 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, accueillant l'appel de M. A contre un jugement du 26 novembre 2002 du tribunal administratif d'Orléans, a déchargé l'intéressé des taxes de remembrement qui lui étaient réclamées par l'association foncière de remembrement de Prénouvellon au titre des années 1992 à 2000 ; Considérant que, pour décharger M. A des sommes qui lui étaient réclamées, la cour administrative d'appel de Nantes a relevé que, par un arrêt du 22 mars 2005, elle avait prononcé l'annulation de l'arrêté du 3 avril 1990 du préfet du Loir-et-Cher instituant ladite association foncière ; qu'en estimant que cette annulation privait de base légale les décisions du bureau de l'association relatives aux taxes de remembrement, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. Raymond A.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 6 août 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000019309938
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel