Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 19 août 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000019427859
- Date
- 19 août 2008
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Lhassan B, demeurant ..., et Mme Evelyne A épouse B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions refus de visa d'entrée en France, par laquelle a été confirmée la décision du 10 avril 2008 du consul général de France à Casablanca rejetant la demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française déposée par M. B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent qu'il y a urgence dès lors qu'ils sont mariés et vivent séparés depuis bientôt trois ans ; que cette longue séparation résulte notamment de la lenteur avec laquelle les autorités françaises ont procédé à la transcription de leur mariage ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; qu'en effet ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle prive les époux de leur droit à mener une vie privée et familiale normale ; que les autorités consulaires ont commis une erreur manifeste d'appréciation en motivant le refus de visa par l'absence d'intention matrimoniale des époux ; qu'en effet les relations épistolaires et téléphoniques continues entre eux attestent de la réalité des liens qui les unissent ; que l'autorité judiciaire, après l'enquête qu'elle avait diligentée, a reconnu la réalité de l'union et procédé à la transcription du mariage ; Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. et Mme B ; Vu, enregistré le 14 août 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au non-lieu à statuer ; il soutient qu'il a donné instruction au consul général de France à Casablanca (Maroc) de délivrer le visa sollicité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme B et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 19 août 2008 à 11 heures au cours de laquelle aucune des parties n'étaient présentes ni représentées. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc), par télégramme diplomatique, de délivrer à M. B le visa long séjour sollicité ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme B aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet ; Considérant qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction présentées par M. Lhassan B et Mme Evelyne A épouse B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. Lhassan B et Mme Evelyne A épouse B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Lhassan B, à Mme Evelyne A épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 19 août 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000019427859
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel